Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
9. Le ministre doit, dans les 20 jours suivant la fin du délai prescrit par l’article 8, transmettre à l’initiateur du projet les observations sur les enjeux qui lui ont été communiqués et dont la pertinence justifie l’obligation de leur prise en compte dans l’étude d’impact du projet ainsi que les publier dans le registre public.
D. 287-2018, a. 9.
En vig.: 2018-03-23
9. Le ministre doit, dans les 20 jours suivant la fin du délai prescrit par l’article 8, transmettre à l’initiateur du projet les observations sur les enjeux qui lui ont été communiqués et dont la pertinence justifie l’obligation de leur prise en compte dans l’étude d’impact du projet ainsi que les publier dans le registre public.
D. 287-2018, a. 9.